C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
7. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 151 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 851-2002, a. 7; D. 367-2009, a. 2; D. 1348-2021, a. 4.
7. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 144 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 851-2002, a. 7; D. 367-2009, a. 2; D. 1348-2021, a. 4.
7. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 135 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 851-2002, a. 7; D. 367-2009, a. 2; D. 1348-2021, a. 4.
7. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 90 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 851-2002, a. 7; D. 367-2009, a. 2.